Art. L542-16, Code général de la fonction publique

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L6988MBG

Le fonctionnaire territorial pris en charge concourt pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont il relève et qui appartiennent au même cadre d'emplois.
La manière de servir du fonctionnaire détaché ou à qui des missions sont confiées, est prise en compte pour l'application :
1° Des dispositions du premier alinéa ;
2° Du chapitre Ier du titre II relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle ;
3° De la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II, relative à l'avancement d'échelon.

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